Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'article 407 du code général des impôts ;
Vu l'article L. 641-9 du code rural ;
Vu l'ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;
Vu le décret no 2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu l'avis du Comité national des vins et eaux-de-vie, cidres, poirés et apéritifs à base de vins, cidres et poirés du 9 janvier 2002,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le montant du droit prévu par l'article L. 641-9 du code rural est fixé à 0,8 Euros par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées, autres que les vins, destinées à la commercialisation en appellation d'origine contrôlée.
Ce montant est perçu chaque année, soit lors de la demande d'agrément, soit lors de l'inscription des eaux-de-vie en compte 0, à partir de la campagne 2001-2002.
Art. 2. - Le directeur des politiques économique et internationale et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 mars 2002.